B.-Pour l'application du second alinéa du I de l'article 80 de la même loi, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 ». « L'accord du salarié est formalisé et peut être dénoncé. Par dérogation au A et au premier alinéa du présent B, les organismes paritaires agréés en application des articles L. 6333-1 ou L. 6333-2 du même code assurent jusqu'à leur terme la prise en charge financière des congés individuels de formation accordés avant le 1er janvier 2019. L. 1251-58-2.-Le contrat de travail mentionné à l'article L. 1251-58-1 est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions de la présente section. « Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. B.-Les conditions de la dévolution des biens des organismes paritaires agréés en application des articles L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. III.-Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des entretiens professionnels prévus à l'article L. 6315-1 du code du travail. L. 5547-3.-I.-Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail, la formation conduisant à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime ne peut être dispensée que dans le cadre d'un organisme de formation agréé à cet effet par l'autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. « Art. « Sous réserve, le cas échéant, des règles fixées par l'organisme certificateur du diplôme ou titre à finalité professionnelle visé, cette durée ne peut être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat. Les transferts de biens, droits et obligations organisés dans le cadre de dévolutions jusqu'au 15 juillet 2020 sont réalisés à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés au profit d'organismes agréés mentionnés au premier alinéa du présent VI et ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. « Art. ». Cette association est dissoute au plus tard le 30 juin 2019. L. 6324-5.-La reconversion ou la promotion par alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement. I.-La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1264-3 du code du travail est ainsi modifiée : 1° Le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » ; 2° Le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » ; 3° Les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ». » ; d) L'article L. 6324-9 est abrogé. « Art. « III.-Les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I publient une déclaration d'accessibilité et élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d'actions annuels, et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans. L'entreprise peut aussi déduire de cette même fraction les versements destinés à financer le développement d'offres nouvelles de formations par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs apprentis de cette même entreprise, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret. « Pendant la durée ainsi fixée, l'autorité administrative peut demander communication des documents prévus à l'article L. 1263-7. L. 6113-1.-Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5. » ; d) L'article L. 6321-6 est ainsi rédigé : « Art. Elles participent à la formation professionnelle initiale ou continue, notamment grâce aux établissements publics et privés d'enseignement qu'elles créent, gèrent ou financent. « Art. « Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance. L. 6323-4.-I.-Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34. L. 6316-3.-Un référentiel national déterminé par décret pris après avis de France compétences fixe les indicateurs d'appréciation des critères mentionnés à l'article L. 6316-1 ainsi que les modalités d'audit associées qui doivent être mises en œuvre. Ce rapport s'intéresse aux conditions de mise en œuvre de cette extension, à son impact sur le nombre d'apprentis, à la bonne intégration des personnes concernées au sein du dispositif de l'apprentissage et à l'évolution des méthodes pédagogiques intervenues du fait de cette extension à de nouveaux publics. VI.-Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : 1° Les 1° et 8° du II ; 2° Les 1°, 2°, 3°, les a, b, c et k du 4° ainsi que les a et b du 5° du III ; 3° Les 1° et 2° du IV. Elle n'a aucune incidence sur ces droits et obligations et n'entraîne ni la modification des contrats et conventions en cours conclus par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en constituent l'objet. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; « 4° De favoriser la mobilité professionnelle. « II.-Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, au répertoire national des certifications professionnelles, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les diplômes et titres à finalité professionnelle ne relevant pas du I et les certificats de qualification professionnelle. Suprématie des dispositions constitutionnelles sur les normes internationales mêmes régulièrement intégrées en droit interne (décret organisant la consultation des populations sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie). ». » ; 29° A l'article L. 6323-28, les mots : « des heures mentionnées » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné » ; 30° Aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 6323-29, les mots : « l'organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de compétences » ; 31° L'article L. 6323-30 est abrogé ; 32° L'article L. 6323-31 est ainsi rédigé : « Art. L. 6333-1.-La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées au a du 3° de l'article L. 6123-5 et aux articles L. 6331-6, L. 6323-36 et L. 6332-11. « II.-Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : « 1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ; « 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Affirmation de l'existence de principes généraux du droit. Ses règles de création et d'alimentation sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elles sont constituées par des sociétés commerciales, elles prennent la forme de personnes morales distinctes. « Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'enregistrement des titres, diplômes et certificats mentionnés au I et au présent II ainsi que les conditions simplifiées d'enregistrement des certifications professionnelles portant sur des métiers et compétences identifiés par la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle comme particulièrement en évolution ou en émergence. « La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis au titre du compte personnel de formation selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 6323-11 et aux articles L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34. L. 6355-17.-Le fait de réaliser une publicité comportant une mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement, en méconnaissance de l'article L. 6352-13, est puni d'un an emprisonnement et de 4 500 € d'amende. législatifs plus anciens, Titre IER : VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES (Articles 1 à 48), Chapitre Ier : Renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix de leur formation (Articles 1 à 3), Chapitre II : Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs (Articles 4 à 10), Section 1 : Champ d'application de la formation professionnelle (Articles 4 à 5), Chapitre III : Transformer l'alternance (Articles 11 à 30), Section 1 : Conditions contractuelles de travail par apprentissage (Articles 11 à 17), Section 2 : L'orientation et l'offre de formation (Articles 18 à 26), Section 3 : L'aide aux employeurs d'apprentis (Article 27), Section 4 : Contrats de professionnalisation et autres formes d'alternance (Articles 28 à 30), Chapitre IV : Refonder le système de construction et de régulation des diplômes et titres professionnels (Articles 31 à 32), Chapitre V : Gouvernance, financement, dialogue social (Articles 33 à 42), Section 1 : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle (Articles 33 à 36), Section 2 : Financement de la formation professionnelle (Articles 37 à 42), Chapitre VI : Dispositions outre-mer (Article 43), Chapitre VII : Dispositions diverses et d'application (Articles 44 à 48), Titre II : UNE INDEMNISATION DU CHÔMAGE PLUS UNIVERSELLE ET PLUS JUSTE (Articles 49 à 65), Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits à indemnisation et lutter contre la précarité et la permittence (Articles 49 à 53), Section 1 : Créer de nouveaux droits pour sécuriser les parcours et les transitions professionnelles (Articles 49 à 51), Sous-section 1 : Ouverture du régime d'assurance chômage aux démissionnaires (Article 50), Sous-section 2 : L'indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d'activité (Article 51), Section 2 : Lutter contre la précarité et la permittence (Articles 52 à 53), Chapitre II : Un nouveau cadre d'organisation de l'indemnisation du chômage (Articles 54 à 57), Section 1 : Financement du régime d'assurance chômage (Articles 54 à 55), Section 2 : La gouvernance (Articles 56 à 57), Chapitre III : Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d'emploi et une meilleure effectivité des obligations liées à la recherche d'emploi (Articles 58 à 62), Section 1 : Expérimentation territoriale visant à l'amélioration de l'accompagnement des demandeurs d'emploi (Article 58), Section 2 : Dispositions relatives aux droits et aux obligations des demandeurs d'emploi (Article 59), Section 3 : Dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche d'emploi et aux sanctions (Articles 60 à 62), Chapitre IV : Dispositions applicables outre-mer (Article 63), Chapitre V : Dispositions diverses (Articles 64 à 65), Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI (Articles 66 à 116), Chapitre Ier : Favoriser l'entreprise inclusive (Articles 66 à 84), Section 1 : Simplifier l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (Articles 66 à 75), Section 2 : Renforcer le cadre d'intervention des entreprises adaptées (Articles 76 à 79), Section 3 : Accessibilité́ (Articles 80 à 81), Section 4 : Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats uniques d'insertion (Articles 82 à 84), Chapitre II : Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l'emploi (Articles 85 à 88), Chapitre III : Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal (Articles 89 à 103), Chapitre IV : Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail (Articles 104 à 107), Chapitre V : Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique (Articles 108 à 113), Chapitre VI : Dispositions d'application (Articles 114 à 116), Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Charte orthotypographique du Journal officiel, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur, Dossier Législatif : Ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte, Dossier Législatif : Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, Dossier Législatif : LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, Dossier Législatif : Ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat.